1163.0.1.Sous réserve de la présente section, il est permis, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre, ou d’occuper un tel local, pourvu que, de l’avis d’un comité, l’aménagement ou l’occupation projeté permette d’assurer la santé et la sécurité des occupants.
Aux fins du premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation visé à l’article 1226.0.1 à l’égard de l’aménagement ou de l’occupation d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre est assujettie à l’obtention d’un avis favorable d’un comité, conformément aux articles 1163.0.16 à 1163.0.18, relativement à : 1°l’application d’une mesure compensatoire équivalente, pourvu qu’il soit démontré que la qualité de cette mesure est équivalente à celle recherchée par les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre et permet l’atteinte des objectifs qui y sont visés;
2°l’application d’une mesure compensatoire différente, pourvu qu’il soit démontré que les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre ne peuvent raisonnablement être appliquées.